|
Conditions générales de vente
Condition particulières de vente
Conditions
générales de vente
De la vente de voyages ou de séjours
Extrait du décret 94490 du 15 juin 1994 - Articles 95 à 103
Mise en application de la loi n° 92645 du 13 juillet 92
ART 95.
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article
14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En
cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
ART 96.
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que
:
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisées
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information
du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8. Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
ART 97.
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que, dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
ART 98.
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les
deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usages du pays d'accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article 100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 pour 100 du prix du voyage ou du séjour, et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné ;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7 de l'article 96 ci-dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19. L'engagement de fournir par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a)
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux, susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs
à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ART 99.
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette
session n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ART 100.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
ART 101.
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification
ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties
; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
ART 102.
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou
le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un voyage
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ART 103.
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer
des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix, et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix ; - soit, s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix,
des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
|